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Coopération Judiciaire Internationale
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Conventions Bilatérales

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La Coopération Judiciaire Internationale. Systèmes de Coopération.

Les normes juridiques normalement répondent au besoin de réguler une réalité concrète préexistante et ce principe, dont l’exception est constitué par les cas dans lesquels le législateur prétend s’avancer a une réalité prochaine ou qu’on prétend matérialiser,  détermine, que de façon générale il existe un décalage entre la réalité à modification constante et le Droit qui, soumis à un procès d’élaboration plus lente, essai de s’adapter à elle, ayant recours à des formules telles que l’interprétation sociale de la norme, selon la période de son application.
 
Ce phénomène universel devienne une pathologie dans les cas où ce décalage s’accentue, à cause d’une évolution radicale ou accélérée de la réalité faisant l’objet d’une réglementation, ou d’une rigidité excessive des mécanismes de création du Droit. Et logiquement, cette pathologie a un caractère grave quand les deux situations se retrouvent, tel qu’il arrive en matière de coopération judiciaire internationale.

Pendant plus d’un siècle, la coopération judiciaire internationale a été liée à un model classique, selon lequel et à différence de la coopération nationale ou interne, dans les cas de demande d’entraide judiciaire au-delà des frontières, la communication directe entre l’autorité judiciaire demandant l’entraide et l’autorité chargée d’exécuter l’acte est interdite; une transmission indirecte, par le biais diplomatique et moyennant l’Autorité Centrale, est imposée et accompagne le procès de multiples formalismes, qui sont l’expression de la méfiance existante entre systèmes juridiques et judiciaires différents. Cette méfiance est aussi alimentée par le défaut de formation des autorités judiciaires en matière de coopération judiciaire internationale, la méconnaissance des conventions, des systèmes légaux judiciaires étrangers, auxquels il est difficile d’accéder,  et la langue de l’autorité qui demande l’entraide judiciaire ainsi que pour le manque en moyens technologiques permettant une transmission rapide et efficace de l’information. Le résultat de l’action conjointe de tous ces facteurs négatifs est une coopération lente, inefficace et insuffisante, pleine de méconnaissance mutuelle entre les autorités impliquées ; dont la conséquence ultérieure est l’impunité, l’irrésolution des conflits interpersonnels et commerciaux et, à moyen terme, le sous développement économique.

Pendant plusieurs années, cette réponse lente, inefficace et insuffisante n’était pas considérée comme nocive. Nonobstant, il est arrivé un moment dans lequel certains phénomènes se sont succédés et qui ont débouché sur une réalité complètement différente à celle dont le model classique de coopération prétendait répondre et qui ont mis en relief les insuffisances intolérables de ce model.

Les nouveaux moyens de transport (véhicules à moteur, trains à grande vitesse, aviation civile) et de communication (téléphonie fixe et mobile, fax et Internet) ainsi que l’apparition de nouvelles formes d’État comme l’Union Européenne, ont rendu plus simple le mouvement et la communication des personnes et le déplacement de biens et capitaux, tout cela en vertu d’un phénomène de disparition des frontières, dont l’impact est immédiat dans un système basé sur la fermeté de ces frontières.

On assiste à l’apparition des phénomènes de délinquance transnationale organisée, tels que le trafic des drogues, d’ organes ou d’êtres humains, le terrorisme, le blanchiment d’argent ou de nouvelles formes de criminalité en rapport avec l’apparition de nouveaux objets de protection (l’intimité des communications sur Internet, les fraudes moyennant Internet ou, les fraudes aux institutions communautaires); les possibilités de fugue et occultation de preuves se multiplient ; dans le domaine civile les rapports interpersonnels prolifèrent et dans le commercial, les transaction entre différents pays se multiplient au sein d’une économie de plus en plus interdépendante.

Dans ce nouveau contexte, il apparaît en toute sa dureté, le grand écart existant entre la coopération judiciaire nationale, efficace et confiante, et ce remède ou succédané de coopération constitué par l’assistance judiciaire internationale, model classique déjà  obsolète dû à sa lenteur, inefficacité et méfiance intrinsèques. Il survient ainsi le désir d’approcher ces deux types de coopération, avec l’instauration dans le domaine de la coopération judiciaire internationale de la communication directe entre les autorités juridictionnelles, les contacts à caractère informelle, la familiarisation des magistrats avec les conventions, les langues et les systèmes juridiques étrangers, l’accessibilité aux sources et aux systèmes technologiques modernes. Cependant, cet horizon s’assombrit par les nombreuses difficultés qui entraîne l’atteinte de cet idéale, difficultés parfois insurmontables à moyen terme. Il serait convenable de trouver un outil légal permettant la communication directe, à travers le compliqué et délicat procès de modification des traités, le coût probable de la formation des magistrats en matière de coopération, langues et droit comparé, de la dotation des moyen technologiques, pourrait être insurmontable et il faudrait ajouter des obstacles d’ordre logistique tels que la localisation de l’autorité judiciaire étrangère compétente pour l’exécution ou la compilation et l’accès au sources.

L´évolution historique de la coopération judiciaire en matière pénale

La coopération judiciaire internationale apparaît dans la deuxième moitie du XXème siècle, c’est dans ce période que les états européens et américains vont initier des contacts bilatéraux, pour l’établissement des traités d’extradition, certains d’entre eux toujours en vigueur.

Les contacts multilatéraux sont rares et font référence a des matières concrètes, tel que le trafic d’êtres humains (1902, 1959) ou la falsification de la monnaie (1929). Dans ces premiers accords on trouve des références à l’extradition, considérée comme le moyen essentiel dans la coopération entre juridictions différentes.

La situation change après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, des organismes internationaux comme l’Organisation des Nations Unies ou le Conseil de l’Europe encouragent la signature de traités qui sont devenus des models pour de futurs accords.

Concernant le Conseil de l’Europe, à noter la Convention Européenne d’extradition (1957), La convention Européenne d’Entraide en matière pénale (1959) et la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983). C’est le phénomène de prise en compte de la multilatéralité et la coopération juridictionnelle gagne du terrain face à l’extradition.

Pour les Nations Unies, les Conventions continuent à s’occuper des matières concrètes telles que le génocide (1948), le trafic de drogues (1961), la protection du personnel diplomatique (1963), la piraterie (1970), la torture (1984), etc., avec la continuation des systèmes basés sur l’extradition.

Dans le domaine de l’Organisation des États Américains, les traités multilatéraux d’extradition (1981), et d’entraide en matière pénale (1992, 1993) imitent le model européen.

Cependant, l’internationalisation de la criminalité a conduit à la multiplication des mécanismes multilatéraux de coopération judiciaire : la convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988), la convention sur la criminalité transnationale organisée (2000), la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (2001), etc. Dans le cadre de l’OCDE il faut signaler la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.

L’évolution dans le cadre régionale européen s’est intensifiée à la fois que s’est produite l’instauration de l’espace de sécurité et justice au sein de l’Union Européenne, qui a produit des importants événements tels que la signature de  la Convention d’application de l’Accord de Schengen (1990), la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990), la Convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne (1996), la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (2000) et le Protocole à celle-ci (2001), le deuxième Protocole à la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959 (2001) ou le Mandat d'Arrêt européen et les procédures de Remise entre Étatsmembres (2002). Cette tendance comporte des phénomènes comme l’intensification de la coopération judiciaire, la réduction du domaine de l’extradition, simplification de la remise de criminelles, le contact directe entre les autorités judiciaires de différents états sans l’intervention des autorités centrales et, même la relativisation des principes traditionnels comme la règle de non bis in idem (nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits).

 C’est ainsi que le model traditionnel de coopération a dépassé la période de bilatéralité caractérisé par l’existence de systèmes de coopération basés sur l’extradition qui reposent sur le principe de réciprocité. Dans nos jours, on peut distinguer deux domaines de coopération :

  1. La coopération multilatérale qui prévoit des moyens spécifiques de coopération pour des actes criminels complexes et transnationaux, fréquemment violents.
  2. La coopération régionale et bilatérale entre états, en trois domaines: l’extradition, la coopération judiciaire et le transfèrement de personnes condamnés

L’évolution historique de la coopération judiciaire en matière civile

L’exercice des compétences judiciaires, ayant un côté international, exige la reconnaissance internationale des compétences ainsi que l’existence des mécanismes permettant de juger et rendre effectifs les jugements rendus au-delà des frontières. C’est pour cette raison qu’on a eu recours aux commissions rogatoires, nées comme technique diplomatique, et devenues ensuite une norme de droit interne incluse dans les textes légaux de procédure suivant le procès de codification ; et à la technique de reconnaissance des jugements à travers l’exequatur. Ces deux mécanismes restent toujours le principal système de collaboration judiciaire entre multitude d’États, malgré l’existence d’accords internationaux à caractère bilatéral ou multilatérale sur la matière.

Du point de vue de la partie prétendant l’efficacité internationale d’un jugement il y a plusieurs aspects à considérer, d’abord le respect des garanties fondamentales, de droit interne ou internationale, d'un procès juste et équitable, afin que le jugement rendu ait les conditions nécessaires pour être reconnue comme solution juridique par les institutions juridiques d’un État dont la souveraineté est différente de celle du pays émetteur de la décision. C’est pour cette raison qu’il faut des mécanismes utiles, acceptés et reconnus à niveau général, pour ce que le rapport juridique et de procédure entre les parties et le tribunal, puisse avoir lieu dans des conditions garantissant le lien effectif des parties domiciliés dans des pays différents, puisque de ce fait dépend qu’ils puissent être touchés par le résultat du procès, ainsi que l’exécution du jugement. Dans ce domaine il est essentiel la convocation du défendeur, la pratique des moyens des preuves, et la notification de l’arrêt à toutes les personnes affectés.

Dans le domaine civile on peut distinguer quatre domaines principaux à niveau de la coopération juridictionnel internationale : a) l’activité instrumentale qui rend possible le procès, cette activité comprend les systèmes de convocation, les conditions minimales d’accès à la justice, les notifications, remise de documents et moyens de preuve  ; b) les normes sur la compétence juridictionnelle internes, qui composent le droit international privé de chaque système juridique; c) les règles sur la détermination de la loi applicable a tout conflit juridique ayant un aspect international, et d) les conditions requises pour la reconnaissance et exécution des jugements rendus par les tribunaux d’autres États, et à l’inverse, pour rendre possible la reconnaissance à l’étranger de propres décisions.

En ce qui concerne l’évolution de la coopération, il est impossible de parler de phases historiques, car les systèmes utilisés sont actuellement présents et ils dépendent de l’existence ou absence de conventions et traités internationaux.

Il serait plus convenable de parler de trois grandes systèmes: a) le système basé sur les usages internationaux, le principe de réciprocité et l’exequatur selon sa régulation par le droit  interne; b) le système basé sur les conventions internationaux à caractère bilatérale, qui lient uniquement aux deux États signataires, dans ce sens, le Maroc et l’Espagne comptent un certain nombre de traites de telle nature; et c) l’adhésion aux Conventions Multilatérales, dans lesquels une organisation internationales, à caractère gouvernementale tel que l’ONU, on non gouvernementale, tel que la Convention de la Haie, ait promut  des mécanismes de collaboration dont le but est l’amélioration du niveau de coopération entre les États membres, signataires et qui ont ratifiés ces conventions ou adhéré les opportunes déclarations ayant estimé convenable réaliser.


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