Après l’exposé général sur le droit conventionnel marocain, nous allons procéder à un examen particulier des rapports conventionnels qui lient l’Espagne au Maroc, en analysant le contenu des conventions maroco- espagnoles à la fois sur le plan pénal et sur le plan civil. A cet égard, on rappelle que trois des cinq conventions conclues entre le Maroc et l’Espagne à Madrid le 30 mai 1997 ont un contenu pénal, les deux autres ont trait à la matière civile.
1. En matière pénale
En matière pénale la première convention traite de l’entraide judiciaire en général, quant à la seconde elle est réservée au sujet particulier de l’extradition, et la 3ème concerne l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées.
a) Analyse de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale
Contrairement aux deux autres conventions à contenu pénal , cette convention a connu un certain retard dans sa publication , qui est intervenue par le dahir n° 1-98-151 du 1er septembre 2000 (BO : 4844 du 02-11-2000).
Cette convention qui se compose de 21 articles institue une obligation d'entraide judiciaire dans toute affaire pénale, entre le Maroc et l’Espagne (art 1). Cependant les parties écartent son application à propos de :
- L'exécution des décisions d'arrestation.
- L'exécution des décisions de condamnation.
En plus de ces deux domaines, la convention permet aux parties de refuser l'entraide judiciaire :
- Dans les infractions politiques, ou celles qui y sont connexes.
- Pour la violation d'obligations militaires.
- Ou lorsque l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
Et afin de permettre une appréciation adéquate de la suite négative de la requête, l'Etat requis se trouve dans l'obligation de motiver toute décision de refus d'entraide (art 3). Concrètement l’entraide judiciaire en matière pénale, couvre 7 types d'actes :
- Soit l'accomplissement d'actes d'instruction (exemple: perquisition- saisie).
- Soit la communication des pièces à conviction.
- Soit la remise d'objets, de dossiers ou de documents.
- Soit la communication d'extraits du casier judiciaire.
- Soit l'échange d'avis de condamnations pénales concernant les ressortissants des deux parties.
- Soit l'échange d'informations sur les législations nationales.
- Soit la citation des témoins et des experts.
Concernant les actes d'instruction, les faits visés doivent satisfaire à l'exigence de la double incrimination. On prévoit également la possibilité pour l'Etat requis de surseoir à la remise d’objets, de dossiers ou de documents, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure en cours, la remise sera alors effectuée après la clôture de la procédure par l'Etat requis. On signale au passage que sur l'Etat requérant, repose l'obligation de renvoyer les objets ou documents après s'en être servi ; il s'agit donc d'une obligation de restitution (art 5). La convention permet d'effectuer la remise ou la communication par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Quant à la preuve de la remise ou de la signification elle sera faite soit par récepissé daté et signé par le destinataire soit par une attestation de l'autorité compétente de l'Etat requis.
A propos de l'entraide judiciaire relative à la citation des témoins et des experts, l'article 7 prend soin de préciser qu'aucune sanction ou mesure de contrainte ne visera un témoin ou un expert cité de comparaître , en cas de son refus d'obtempérer .
De même La convention réserve une place à l'immunité des témoins et des experts, qui dans le cadre d'une citation de comparaître, ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure restrictive de liberté, cependant ce principe connaît quelques exceptions (art 10).
La convention n'a pas manqué de déterminer également les conditions et les modalités du transfèrement d’une personne déjà détenue dans l’Etat requis, pour comparaître aux fins de confrontation ou en qualité de témoin devant la justice de l’Etat requérant (art 9).
L’article 12 de la convention précise les conditions de forme de la demande d’entraide judiciaire et les informations exigées de la part de l’Etat requérant. Sur le plan procédural, et sans préjudice de l’usage de la voie diplomatique, la transmission directe de la demande par les autorités centrales et envisagées pour les deux parties.
La demande d’entraide judiciaire et les documents annexes seront rédigés dans la langue de l’Etat requérant et accompagnés d’une traduction de la langue de l’Etat requis, ou dans la langue française. Les documents seront exemptés de légalisation, et l’entraide judiciaire est en principe gratuite.
La convention prévoit la voie diplomatique comme mode de règlement des conflits et envisage même la création d’une commission mixte consultative. Enfin l’article 20 traite de la date d’entrée en vigueur de la convention, et l’article 21 de la procédure de dénonciation de la convention.
b) Analyse de la convention relative à l'extradition
Cette convention qui se compose de 27 articles a été publiée par le dahir n° : 1-98-152 du 13 mai 1999 (BO : 4700 du 17 juin 1999). Elle traite de la procédure d’extradition des individus se trouvant sur le sol de l’Etat requis, qui ont été poursuivis ou condamnés par la justice de l’Etat requérant.
Etant donné que l’extradition est une procédure assez onéreuse et qui nécessite un certain seuil de gravité, l’article 2 a déterminé les faits donnant lieu à extradition, ainsi seront visés par cette mesure :
- Les individus poursuivis pour des faits sanctionnés d’au moins 2 ans d’emprisonnement dans la législation des deux parties.
- Les individus condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine d’au moins 6 mois.
Il faut signaler que si la condamnation est prononcée par contumace, l’Etat requis n’accordera l’extradition que si l’Etat requérant s’engage à refaire juger contradictoirement la personne dont l’extradition est demandée (art 2).
Plusieurs motifs de refus jalonnent la convention maroco- espagnole. Au premier de ces motifs, on trouve, la non extradition des nationaux. Il s’agit d’un principe fameux du droit international. Deux correctifs sont apportés à ce principe par la convention :
- L’appréciation de la qualité de ressortissant à l’époque de la commission de l’infraction.
- L’engagement de la partie requise à faire poursuivre ses ressortissants ayant commis des crimes ou délits sur le territoire de l’Etat requérant, lorsque celle-ci aura adressé une demande dans ce sens par voie diplomatique.
Au rang des autres motifs de refus de l’extradition on trouve les infractions militaires, les infractions politiques, on encore l’amnistie de l’infraction ou la prescription de l’action publique ou de la peine prononcée.
Dans la convention, on relève deux situations particulières, la première étant relative aux infractions économiques (fiscales, douanières, de change), l’extradition à leur égard peut être envisagée par simple échange de lettres pour chaque catégorie d’infractions (art 10). La deuxième situation concerne des infractions punis par la peine capitale dans l’Etat requérant à cet égard on précise que cette peine sera remplacée par celle prévue pour les même faits par la législation de l’Etat requis (art 11).
L’exécution de l’extradition par l’Etat requis intervient à la suite de la demande présentée par l’Etat requérant adressée par la voie diplomatique. Selon l’article 12, cette demande doit exposer les fait incriminés, et leur qualification légale, ainsi que le signalement et les indications permettant de déterminer l’identité de la personne réclamée. En outre la demande est accompagnée par :
- L’original ou l’expédition authentique de la décision de condamnation ou du mandat d’arrêt.
- Et d’une copie de dispositions légales applicables.
La réponse de l’Etat requis doit intervenir par la voie diplomatique, et son refus doit être motivé. En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de remise de la personne extradée. La convention prévoit le cas d’urgence, où sur demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne visée par l’extradition, à condition de confirmer la demande par voie diplomatique. Si dans le délai de 30 jours, l’Etat requis n’a pas été saisi de la demande et des documents mentionnés à l’article 12, il sera mis fin à l’arrestation. Il est à noter que cette mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition si la demande parvient ultérieurement (art 15). Rien n’interdit à l’Etat requis de demander à l’Etat requérant des compléments de renseignements, et de lui fixer par conséquent un délai pour leur obtention.
L’article 18 traite de l’hypothèse du concours de demandes d’extradition, et permet à l’Etat requis de statuer en fonction de certains paramètres. La rééxtradition vers un Etat tiers requiert information et assentiment de l’Etat requis (art 20). Quant à l’extradition par voie de transit, pour qu’elle soit accordée, elle nécessite la présentation d’une demande par voie diplomatique, appuyée des pièces justificatives. Lorsqu’il s’agit de transit par voie aérienne, la convention précise les conditions relatives à l’absence ou à l’existence d’atterrissage.
Dans son article 22, la convention permet à l’Etat requis de surseoir à l’exécution de l’extradition, si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une autre infraction dans l’Etat requis. Et afin de protéger la personne extradée, l’article 19 avance le principe de spécialité qui veut que l’individu livré ne peut être poursuivi ou jugé ou détenu pour une autre infraction antérieure à celle ayant motivé l’extradition. Mais ce principe admet certaines exceptions signalées par l'article 19.
c) Analyse de la convention relative à l'assistance des personnes détenues et au transfèrement des personnes condamnées.
Cette convention a été publiée par le dahir n : 1-98-153 du 13 mai 1999 (BO : 4700 du 17-06-1999). Cette convention qui se compose de 23 articles traite essentiellement de deux sujets.
Ainsi, à propos de l'assistance, l'article premier dispose que sauf opposition expresse du détenu, les autorités compétentes dans chaque Etat informent directement le consul compétent de toute mesure privative de liberté qui vise un ressortissant de l'autre Etat, ainsi que des faits qui lui sont imputés et des dispositions légales fondant la poursuite.
A cette obligation d'information vient s'ajouter :
- Le droit du consul de rendre visite aux ressortissants détenus.
- Le droit de s'entretenir et de correspondre avec eux.
- Le droit de pourvoir à leur représentation en justice.
- Le droit du consul de recevoir les correspondances et les communications de ses ressortissants détenus.
En ce qui concerne les délits d'imprudence, l'article 2 ordonne aux autorités compétentes d'essayer de poursuivre les ressortissants de l'autre Etat en état de liberté en ayant recours, soit à des mesures de contrôle judiciaire soit à la caution.
Quant au sujet du transfèrement des personnes condamnées et détenues pour purger leur peine sur le territoire de l'Etat de leur nationalité, l'article 4 subordonne cette prérogative à certaines conditions notamment :
- L’infraction motivant la demande de transfèrement doit être réprimée dans la législation des deux Etats
- La décision judiciaire doit être définitive et exécutoire.
- Le condamné détenu doit être un ressortissant de l'Etat vers lequel il sera transféré.
- Le condamné détenu doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter.
- Le condamné détenu doit exprimer son consentement.
- Les deux Etats doivent être d'accord.
Pour mettre en œuvre cette prérogative, la convention impose aux autorités compétentes de l'Etat de condamnation une obligation d'information à l'égard de tout ressortissant de l'autre Etat et qui a été condamné définitivement.
Plusieurs motifs peuvent présider au refus du transfèrement sont cités par la convention ; on mentionne à titre d'exemple le transfèrement qui serait de nature à constituer pour l’Etat requis une atteinte à sa souveraineté à sa sécurité à son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à ses autres intérêts essentiels.
Sur le plan procédural, le demande de transfèrement peut être présentée :
- soit par le condamné détenu.
- soit par l’Etat de condamnation.
- soit par l’Etat d’exécution.
Cette demande doit être formulée par écrit et indiquer l’identité du condamné et sa résidence ; elle doit être accompagnée d’une déclaration recueillie par une autre autorité judiciaire constatant le consentement de l’intéressé, et de l’origine ou d’une copie authentique de la décision de condamnation. Le tout sera adressé par le ministre de la justice à l’Etat d’exécution. Et tout refus devra être motivé. Le condamné détenu doit être tenu informé de toute démarche entreprise dans ce sens.
Les frais de transfèrement sont à la charge de l’Etat demandeur qui doit fournir également escorte. Il est à signaler que l’Etat d’exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des frais de l’exécution de la peine.
2- En matière civile
Deux conventions meublent le paysage conventionnel maroco-espagnol en matière civile, la première d’ordre général concerne la coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, la seconde concerne la renaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière de droit de garde et de droit de visite et au retour des enfants.
a) La coopération civile, commerciale et administrative
Cette convention qui se compose de 46 articles a été publiée en vertu du dahir n° 1-98-150 DU 13 MAI 1999 (BO: 4700 du 17 juin 1999), traite à vrai dire de plusieurs sujets.
En premier lieu, la convention permet aux citoyens des deux Etats le libre et facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires, pour la poursuite de la défense de leurs droits. En deuxième lieu, la convention les dispense de la caution judicatum solvi , même quand leur domicile ne se trouve pas sur le territoire de l’Etat qui rend la justice. Ces dispositions s’appliquent notamment aux personnes morales des deux Etats. En troisième lieu, la convention permet d’accorder l’assistance judiciaire ainsi que la dispense de l’avance des taxes et des frais judiciaires, par la justice de l’un des deux Etats par la justice de l’autre Etat.
Le titre II de la convention qui est réservé à l’entraide en matière civile, commerciale et administrative, traite plus spécialement de la notification des actes judiciaires et extra judiciaires et des commissions rogatoires. Ces deux types d’actes peuvent être envoyés soit directement par l’autorité centrale de la partie requérante, soit par voie diplomatique. Notifications et commissions rogatoires devront indiquer un certain nombre de mentions précisées par l’article 6.
A propos de communication des actes judiciaires et extra judiciaires la demande de notification sera accompagné de l’acte, et la notification s’effectuera par l’intermédiaire de l’autorité compétente, conformément à la législation de l’Etat requis. L’article 11 dispose que chaque partie pourra transmettre directement par l’intermédiaire de ses agents diplomatiques et consulaires les notifications adressées à ses nationaux qui se trouvent sur le territoire de l’autre partie, sans utiliser la voie de la contrainte.
De même pour les commissions rogatoires, elles seront adressées par l’autorité centrale de la partie requise à l’autorité compétente. Et si l’autorité requise est incompétente elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera la partie requérante. La commission rogatoire peut également être transmise par la voie diplomatique. Elle est précisé (à l’art 14) que l’autorité requise peut refuser d’exécuter une commission rogatoire si d’après sa législation, celle-ci n’est pas compétente, ou si elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, ou à son ordre public. Dans les deux cas, la partie requise doit informer de ce fait l’autorité requérante en lui indiquant les motifs de refus.
Le titre III de la convention est réservé à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques. Ainsi l’art 22 dispose que les décisions judiciaires rendues en matière civile, commerciale et administrative par les juridictions de l’un des Etats, auront autorité de chose jugée et force exécutoire dans l’autre Etat, si toutefois elles réunissent certaines conditions précisées par l’art 23. le même article 22 exclue de ce principe certaines matières, il s’agit respectivement de la matière testamentaire et successorale, des faillites, des décisions contentieuses en matière de sécurité sociale et des mesures conservatoires et des mesures provisoires, sauf celles rendues en matière d’aliments.
Quant aux sentences arbitrales, l’art 29 déclare à leur égard, qu’elles seront reconnues et déclarées exécutoires si elles remplissent les conditions de l’art 23, en plus des conditions prévues à l’art 29. Et à propos des actes authentiques, l’art 30 dispose que les actes authentiques exécutoires dans l’un des deux Etats, seront déclarés exécutoires dans l’autre Etat, par la juridiction compétente, d’après la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie.
Quant au Titre IV, elle réglemente l’engagement des deux Etats à s’échanger l’information juridique, et à se fournir mutuellement des renseignements sur leurs législations, et leurs jurisprudences respectives en matière civile, commerciale et administrative.
Enfin au Titre V, l’art 38 stipule : sur demande des autorités judiciaires de l’une des parties, l’autre partie leur communique sans taxes et sans frais les extraits des actes de l’état civil et autres documents y afférents, s’il y a lieu, concernant les nationaux de la partie dont émane la demande.
b) La garde, la visite et le retour des enfants
Cette convention qui se compose de 23 articles a été publiée par le dahir n° 1-99-113 du 13 mai 1999 (BO : 4700 du 17 juin 1999). Elle se rapporte à des sujets spécifiques au statut personnel.
D’après l’article premier, la convention a pour objet :
- D’assurer le retour des enfants déplacées ou retenus illégalement dans l’un des deux pays contractants.
- De faire reconnaître et exécuter les décisions judiciaires relatives à la garde et au droit de visite.
- De favoriser le libre exercice du droit de visite sur le territoire de chacun des deux pays.
Par ailleurs la convention s’applique à tout enfant mineur non émancipé ayant la nationalité de l’un des deux pays- elle prévoit la création d’une commission mixte consultative, composée de représentants des ministères des affaires étrangères et de la justice, afin de faciliter le règlement des cas qui se posent lors de son application. Cette commission se réunit alternativement à Rabat et Madrid, une fois par an.
Sur le plan procédural, les demandes de retour des enfants déplacés ou retenus illégalement sont adressées à l’autorité centrale du pays de la résidence habituelle avant le déplacement ou le non retour. Cette autorité transmet les demandes à l’autorité centrale de l’autre pays qui agit directement ou par entremise du ministère public, en prenant toute mesure appropriée. Selon l’art 10, l’exercice de l’action en retour immédiat de l’enfant n’est pas subordonné à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision judiciaire dans le pays requis. La décision qui ordonne le retour immédiat de l’enfant ne préjuge pas du fond du droit de garde. Et les juridictions du pays requis sont tenues de statuer sur le demande de retour immédiat, en priorité sur toute autre requête relative à l’enfant dont elles seraient saisies.
Conformément à l’art 14, chaque pays contractant applique tant à la demande de retour immédiat qu’à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision relative à la garde ou au droit de visite, une procédure simple et rapide. A cette fin. Il veille notamment à ce que la demande d’exequatur puisse être introduite par le ministère public. Les différents aspects procéduraux sont prévus entre l’articles 15 et l’article 20. Quant aux articles 21 à 23, ils traitent des questions relatives à l’entrée en vigueur de la convention et sa dénonciation.
Ainsi le paysage conventionnel maroco- espagnol offre un exemple édifiant sur la diversité des sujets juridiques constituant l’objet de la coopération judiciaire entre les deux Etats, que ce soit dans le domaine pénal ou dans le domaine civil, au sens large du terme.