Création du Réseau Marocain pour la Coopération Judiciaire Internationale.
Art. 1:Le Réseau Marocain pour la Coopération Judiciaire Internationale (ci-après dénommé RMCJI, “le Réseau“), est constitué par un groupe de magistrats experts en coopération juridique internationale dont le bout est de faciliter, d’améliorer et d’encourager la coopération judiciaire internationale, demandée ou prêtée par le Royaume de Maroc, tout en respectant le cadre conventionnel et légal établi.
Art. 2: Néanmoins les dispositions du Titre V de ce Règlement, le RMCJII s’intègre en tant que structure flexible, dotée des fonctions à nature non juridictionnelle, dans l’organigramme du Ministère de la Justice, et il est dépourvu de toute personnalité juridique et d’autonomie budgétaire.
Composition.
Art. 3: Le RMCJI est composé de près de 50 magistrats experts, dénommés “points de contact du RMCJI“, spécialisés en matière civile ou pénale, selon une division territoriale nationale ou régionale concrète, qui doivent remplir les conditions suivantes :
- Cinq ans d’ancienneté dans la magistrature.
- Fonctionnaire en activité auprès d’un service de l’administration centrale du Ministère de la Justice y compris dans des services spéciaux. Dans ces deux derniers cas, le service doit être rendu pour un organisme doté des compétences en matière de coopération judiciaire internationale.
- Compétence civile ou pénale de l’organe pour lequel le service est rendu.
- Connaissance suffisante, à niveau parlé et écrit, d’une langue étrangère.
Aux effets de ce Règlement, le domaine civil comprend les activités de nature commerciale, administrative et sociale.
Art. 4: Les “points de contact nationales du RMCJI” exercent leurs fonctions sur tout le territoire national. Sa désignation relève de sa fonction auprès de la Cour Suprême et la Cour d’Appel de Rabat, spécialité pénale ou, s’il est établi dans l’annonce de la convocation, à sa fonction auprès d’un organisme administratif avec des compétences concrètes en matière de coopération juridique internationale.
Les “points de contact régionales du RMCJI“ sont ceux qui exercent leurs fonctions dans le territoire d’une Court d’Appel, ou dans les cas prévus à l’article 13 de ce Règlement, de plusieurs Courts d’Appel limitrophes ou proches.
Les points de contact, nationales ou régionales s’appellent “points de contact civiles“ ou “points de contact pénales“, en fonction de son spécialité démontrée. Selon l’article 13, en cas d’accumulation de fonctions civiles ou pénales sur le même point de contact, ils seront dénommés “points de contact mixtes“.
Art. 5: La condition de point de contact du RMCJI peut se perdre bien par démission, suite à la perte de la condition de Magistrat en activité ou en services spéciaux selon les conditions mentionnés à l’article 3 b) ou bien par accord motivé du Conseil Recteur.
Lorsqu’un point de contact du Réseau est affecté à un organe, territoire ou ordre juridictionnel différent de celui auquel ses fonctions de point de contact étaient liées, le Conseil Recteur pourra le destituer ou effectuer une nouvelle division territoriale ou fonctionnelle, tout en conservant sa condition de point de contact.
Art. 6: La désignation du point de contact, la mention de la spécialité et circonscription territoriale et ses possibles modifications, ainsi que la révocation des points de contact seront officiellement communiqués à l’intéressé. Une copie certifiée sera jointe au dossier personnel du magistrat.
Sélection.
Art. 7: Les points de contact du RMCJI seront sélectionnés parmi les magistrats, remplissant les conditions minimales indiquées à l’article 3 de ce Règlement, qui auront obtenu la plus haute qualification en vertu des éléments évalués, compte tenu des critères complémentaires en raison du territoire et de la spécialisation en matière civile et pénale.
Art. 8: Le procès de sélection aura lieu en plein respect des principes de publicité, égalité, mérite et capacité.
Art. 9: En ce qui concerne la sélection des points de contact, le Conseil Recteur du RMCJI est tenu de:
- élaborer les détails de l’appel d’offre;
- garantir la publicité de cette offre;
- vérifier le remplissage des conditions exigées à l’article 3;
- évaluer les différents éléments, d’après les critères d’objectivité indiqués à l’offre;
- sélectionner à titre provisoire les candidats, communiquer aux intéresses ainsi que répondre aux possibles contestations à la sélection à caractère provisoire;
- sélectionner les candidats définitifs.
Art. 10: En dépit des éventuelles conditions particulières, les offres d’appel devront indiquer de façon objective le cœfficient attribué aux éléments à évaluer. Dans la sélection des points de contact on tiendra compte des éléments suivants :
- La formation académique spécialisé en matière de coopération juridique internationale.
- L’expérience professionnelle en coopération juridique internationale.
- La connaissance d’une langue étrangère et de la langue invoqué par le candidat afin de remplir la condition indiquée à l’article 3d) de ce Règlement.
- Les publications dans le domaine de la coopération juridique internationale.
- L’efficacité démontré dans le déploiement de son activité principale.
Art. 11: Dans la sélection des points de contact, après la vérification des conditions établies dans l’article 3 et la valorisation des mérites accrédités, la couverture totale du territoire, à niveau civile et pénale, devra être assurée, dans le domaine de chaque Cour d’Appel et destiné, en principe et nonobstant les provisions l’article ci dessous, dans son propre territoire.
En tous cas, au moins, deux points de contacts nationaux, spécialisés en matière pénale, et affectés à la Cour Suprême et à la Cour d’Appel de
Rabat et sur lesquels on retrouvera les conditions minimales indiquées à l’article 3 de ce Règlement, devront être désignés.
Les conditions de l’offre d’appel peuvent établir la désignation des points de contact nationaux auprès des organismes administratifs et dotés des compétences spécifiques en matière de coopération juridique internationale. Ces points de contact doivent remplir les conditions minimales de l’article 3.
Art. 12: Afin de faciliter la couverture des besoins, le Conseil Recteur, au cours de la première convocation, déterminera le nombre total de postes à pourvoir, distribués par spécialités et division territoriale nationale ou régionale, en indiquant et en respectant le contenu du deuxième paragraphe de l’article précédant.
Cette distribution peut être modifié par le Conseil Recteur, dans des convocations ultérieures et nonobstant les provisions de l’article suivant.
Art. 13: Si l’atteinte de l’objectif de couverture totale et spécialisée du territoire, selon les termes indiqués à l’article 11 de ce Règlement, s’avère impossible, à cause de l’absence de candidats réunissant les conditions exigés, bien par manque de mérites, ou bien à cause de la non disponibilité des organes de rattachement des candidats et du manque des moyens nécessaires pour l’accomplissement efficace des fonctions assignés aux points de contact, le Conseil pourra :
- désigner en qualité de point de contact attaché a une Court d’Appel concrète, le candidat indiqué possédant les conditions minimales et les mérites nécessaires et doté des moyens indiqués, appartenant au domaine territoriale d’une autre Court d’Appel limitrophe ou proche à celle-ci.
- assigner à d’autres points de contact nationaux ou régionaux indiqués, qui possèdent les conditions minimales, les mérites nécessaires et la dotation de moyes indiqués, une circonscription nationales additionnelle ou territoriale correspondante a une ou plusieurs Courts d’Appel différente ou différentes de celle à laquelle le point de contact est circonscrit à caractère principale, ou avec un critère de proximité géographique.
- assigner de façon conjointe au même point de contact, au sein de la même circonscription, des fonctions dans le domaine civil ou pénal, dans une ou plusieurs Cours d’ Appel.
Le Conseil Recteur fera usage des provisions du paragraphe précédent à caractère provisoire et extraordinaire, s’assurant, dans de convocations ultérieures que les postes vacants, en vertu de critères généraux signalés à l’article 11 de ce Règlement, sont remplis.
Art. 14: Les points de contact sélectionnés devront suivre, et assimiler une formation initiale à initiative du Conseil Recteur. Le non-respect de cette obligation peut comporter la perte de la condition de point de contact, suite à décision motivée du Conseil Recteur.
Fonctions des points de contact.
Art. 15: La fonction principale des points de contact du RMCJI est de faciliter, d’améliorer et d’encourager la coopération judiciaire internationale demandée ou prêtée par le Royaume du Maroc.
Art. 16: Les points de contact:
- fournissent les informations nécessaires aux autorités judiciaires nationales et étrangères, concernant la normative conventionnelle ou interne, nationale et étrangère, les moyens d’accès à cette information disponibles ou l’état des démarches relatives aux demandes d’entraide judiciaire.
- facilitent l’intermédiation active e informelle entre les autorités judiciaires nationales et étrangères qui demandent l’entraide judiciaire ou qui sont chargées de l’exécution de l’entraide demandée, contactant directement ou à travers les différents points de contact d’autres réseaux, et promouvant le contact direct entre ces autorités, fournissant les données nécessaires à tel effet ;
- améliorent l’action coordonnée pour les demandes dont l’objet est le même.
Le déploiement des fonctions précédentes doit être compatible avec le strict respect des mécanismes conventionnels et légaux de la coopération judiciaire internationale dans le Royaume du Maroc et le plein respect des pouvoirs juridictionnels des organes judiciaires impliqués.
Art. 17: Les points de contact du RMCJI ont aussi les obligations suivantes:
- promotion des activités de formation des autres magistrats en matière de coopération juridique internationale et participation en qualité d’enseignant des dites activités lorsqu’il sont désignés à tel effet, notamment dans les activités qui auront lieu dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ;
- participation à l’élaboration de documents et instruments qu’ils mettront à disposition des autorités judiciaires nationales et étrangères. Ils contribueront aussi à l’accès à l’information, aux indications pratiques et aux rapports de contact convenables, pour faciliter une coopération souple, efficace et intense ;
- participation, sauf en cas d’absence justifié, aux rencontres, cours, séminaires et autres activités ou événements lorsque la condition de point de contact du RMCJI constitue une condition indispensable dans les rencontres du Réseau ;
- utilisation des moyens techniques plus appropriés pour donner une réponse rapide et efficace aux différentes demandes adressées par les autorités judiciaires et administratives, nationales et étrangères, qui puissent avoir un rapport avec sa fonction, et face auxquelles ils devront assurer sa disponibilité.
- enregistrement de toutes ses actuations en qualité des points de contact, sous le format indiqué par le Conseil Recteur et rédaction d’un rapport individuel sur sa participation aux activités de formation ;
- élaboration d’un rapport annuel de toutes les activités en tant que point de contact, accompagné des rapports individuels cités dans le paragraphe précèdent, qui sera présenté au Conseil Recteur pour son évaluation ;
- communication au Conseil Recteur de leurs coordonnées personnelles, téléphone et adresse postale et électronique ainsi que tout changement de ces données.
Art. 18: Les points de contact du RMCJI exerceront les fonctions énumérées dans l’article 16 de ce Règlement, dans le domaine territorial, nationale ou régionale d’après la division faite par le Conseil Recteur, en fonction de raisons de proximité géographique et de spécialisation judiciaire. Sans oublier le besoin d’efficacité et l’attention octroyée aux situations d’urgence.
Art. 19: La condition de point de contact du RMCJI ne comporte aucune rétribution et n’implique pas la relève du magistrat de ses fonctions juridictionnelles.
Direction et gestion.
Art. 20: La direction du RMCJI correspond a un Conseil Recteur, intégré par :
- le Secrétaire Générale du Ministère de la Justice qui assume la présidence;
- le Directeur des Affaires Criminels;
- le Directeur des Affaires Civiles;
- le Directeur des Études, de Coopération et de Modernisation;
- un représentant des points de contacts élu par ceux-ci.
Art. 21: Le Conseil Recteur sera composé par les membres non élus cités dans l’article précèdent et, une fois réalisé le premier procès de sélection un représentant des points de contacts sélectionnés sera élu.
L’élection du représentant des points de contact auprès du Conseil Recteur, par une période de trois ans, renouvelable, sera faite par le Président. Le point de contact qui aura obtenu la majorité de suffrages exprimés et qui acceptera la désignation, sera élu. En cas de ballottage entre plusieurs candidats, la décision sera prise par tirage au sort entre ces candidats.
On essayera toujours de faire coïncider l’élection du représentant des points de contact auprès du Conseil Recteur, avec une rencontre des points de contact. L’émission des suffrages par courrier recommandé sera, en tous cas, possible.
Le Conseil Recteur supervisera le procès d’élection et veillera à l’observance des dispositions de cet article et à la transparence de ce procès.
Le représentant élu cessera dans ses fonctions en cas de démission ou de perte de la condition de point de contact, suite aux dispositions de l’article 5 de ce Règlement.
Art. 22: Les compétences du Conseil Recteur du RMCJI sont les suivantes:
a) sélection initiale des points de contact ainsi que provision de postes vacantes ou de nouveau postes, en raison des besoins du Réseau, de conformité avec le Titre III de ce Règlement ;
b) évaluation du déploiement des fonctions par les points contact sélectionnés, avec une périodicité minimale d’un an ;
c) révocation des points de contact et réassignation de circonscriptions parmi les personnes désignées, en conformité avec les provisions de l’article 5 de ce Règlement ;
d) approbation, suite aux études nécessaires, du Plan Stratégique de Développement du RMCJI, à caractère triennal et du Plan d’Action Annuel du Réseau;
e) réalisation des études et travaux nécessaires pour assurer la couverture budgétaire des activités du RMCJI, à travers de formules transparentes de financement interne ou externe;
f) promotion de l’implémentation des Plans d’Action, notamment, de la formation initiale et continue des points de contact et, en général, de l’accomplissement efficace des fonctions assignés aux points de contact. Le Conseil Recteur distribuera, entre eux, tout en respectant les principes de publicité, égalité, mérite et capacité, les activités concrètes qu’ils devront assumer, d’après les fonctions établies à l’article 16 alinéas a), b) et c) de ce Règlement ;
g) gestion de la dotation de moyens matériaux et techniques concrètes pour le déploiement des fonctions par les points de contact ;
h) élaboration ou approbation de propositions de circulaires ou d’instructions de bonnes pratiques particulièrement adressés aux points de contact du Réseau;
Art. 23: Le Conseil Recteur se réunira, une fois convoqué par le Président, au moins deux fois par an et, quand une majorité de ses membres l’estime nécessaire. Un seul de ses membres, et après l’avis conforme de son président, peut aussi exercer cette compétence.
Un procès verbal des réunions du Conseil, signé par les personnes présentes à la réunion sera dressé. La Direction des Études, de Coopération et de Modernisation s’occupera de l’enregistrement et conservation des procès verbaux.
Art. 24: Au sein du Conseil Recteur les décisions seront adoptées par majorité de suffrages exprimés, à condition que plus de la moitie de ses membres soient présentes. Le Président du Conseil pourra, après son élection, faire usage de son vote de qualité, si aucune majorité ne se dégage. Il peut aussi différer la décision à une ultérieure réunion du Conseil.
Art. 25: Le Président du Conseil tiendra la représentation protocolaire du Conseil Recteur et il pourra, occasionnellement, la déléguer sur un de ses membres ou sur un point de contact du Réseau.
Art. 26: La gestion ordinaire du RMCJI correspond à la Direction des Études, de Coopération et de Modernisation, sur laquelle le Conseil pourra déléguer, à caractère temporaire ou permanent, les fonctions indiqués à l’article 20, exception faite de celles contenues aux alinéas a), b), c) y d).
Art. 27: La Direction des Études, de Coopération et de Modernisation:
- communique à tous les magistrats du Royaume et aux responsables et points de contact dés réseaux homologues, dans d’autres pays, la liste de points de contact, ainsi que leurs coordonnées personnelles, adresse postale et électronique et circonscription territoriale, spécialité et langues permettant la communication directe avec chaque un d’entre eux, et toute variation sur les données facilitées ;
- communique à tous les points de contact, les décisions du Conseil Recteur et toute autre information relevante pour l’accomplissement de ses fonctions ;
- élabore l’ordre du jour des réunions du Conseil Recteur, auquel s’incorporent les propositions adressées par ses membres et dispose des moyens matériaux et du personnel auxiliaire nécessaires pour sa célébration.
N.du T.: L’expression “magistrats” est utilisé dans ce texte selon le Droit marocain. Elle comprend les juges et les procureurs, qui intègrent le même corps.