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Bruxelles I
L'expression « Bruxelles I » est souvent utilisée pour désigner le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cet instrument régit entre les Etats membres de l'Union européenne l'attribution de la compétence internationale et les conditions et les modalités de reconnaissance et d'exécution des jugements rendus dans les Etats membres, des actes authentiques et des transactions judiciaires. Ce règlement a remplacé, sauf pour le Danemark, la Convention «Bruxelles I» du 27 septembre 1968.

Bruxelles II
L'expression «Bruxelles II» est souvent utilisée pour désigner le règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs. Ce règlement établit des règles relatives à la compétence internationale, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues en matière de divorce, de séparation de corps, d'annulation du mariage, ainsi que des décisions relatives à la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs rendues à cette occasion. Ce règlement a remplacé, sauf pour le Danemark, la Convention « Bruxelles II» du 28 mai 1998.

Compétence judiciaire internationale
La «compétence judiciaire internationale» est une notion propre au droit international privé. Elle désigne l'aptitude des tribunaux d'un pays en particulier à juger une affaire qui présente un caractère international. Un litige présente un caractère international lorsque, par exemple, les parties sont de nationalités différentes ou ne résident pas dans le même pays. Dans ce cas, les tribunaux de plusieurs pays pourraient être compétents pour juger l'affaire, c'est ce que l'on appelle un «conflit de juridictions». Les règles de compétence internationale fixent des critères pour déterminer le pays dont les tribunaux sont compétents pour juger ce litige.

Convention
Les conventions, également appelées traités ou accords, sont des instruments privilégiés du droit international public. La convention désigne l'accord conclu entre plusieurs Etats et/ou organisations internationales en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles, et à l'égard des ressortissants des Etats concernés. Les conventions peuvent être bilatérales, c'est-à-dire conclues entre deux Etats. C'était particulièrement le cas dans le passé avant que ne soient créées des organisations internationales offrant un cadre approprié pour négocier et conclure des conventions multilatérales, c'est-à-dire conclues entre plus de deux Etats. De nombreuses conventions multilatérales ont été négociées sous les auspices d'organisations internationales telles que la Conférence de La Haye de droit international privé ou encore le Conseil de l'Europe. Les conventions, une fois signées par les représentants des gouvernements, sont appelées à être ratifiées ou approuvées par les autorités nationales compétentes, à savoir dans la plupart des cas les parlements nationaux. Dans certains Etats, les conventions, une fois ratifiées, produiront leurs effets dans l'ordre juridique interne. Dans d'autres Etats, les conventions, une fois ratifiées, ne pourront produire leurs effets que si elles sont transposées, sous forme de loi par exemple, dans l'ordre juridique national.

Droit international privé
Le «droit international privé», entendu ici au sens large, désigne l'ensemble des règles juridiques régissant les relations internationales entre personnes privées. L'expression « droit international privé » n'a toutefois pas la même signification dans tous les pays. Par example, en droit allemand ou portugais, elle désigne uniquement les règles de conflit de lois, tandis que dans d'autres systèmes juridiques elle comprend également les règles relatives à la compétence judiciaire internationale, la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. Toutes ces règles relatives à la loi applicable, à la compétence judiciaire internationale, à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers permettent de résoudre les difficultés liées au fait qu'une même affaire se rattache à plusieurs systèmes juridiques et judiciaires distincts. C'est par exemple le cas d'époux de nationalités différentes qui envisagent de divorcer : quel sera le juge compétent pour prononcer le divorce et quelle loi le juge va-t-il appliquer ? C'est aussi par exemple l'hypothèse dans laquelle un accident survient dans un Etat membre et provoque une pollution de l'environnement, causant un préjudice dans plusieurs autres Etats membres : les tribunaux de quel Etat les victimes doivent-elle saisir ? quelle loi les tribunaux compétents vont-ils appliquer? Les règles de droit international privé ont pour origine la loi, la jurisprudence et la doctrine dans chacun des Etats. Malgré son nom, le droit international privé est en principe un droit purement national. Certaines de ces règles nationales peuvent être uniformisées dans des conventions internationales et peuvent également l'être dans des instruments communautaires. Cette uniformisation permet notamment d'éviter des situations dans lesquelles les tribunaux de deux Etats se déclarent compétents en vertu de leurs règles nationales de droit international privé et rendent dans la même affaire des décisions incompatibles.

Droit international public
Le «droit international public» désigne l'ensemble des règles juridiques régissant les relations internationales entre personnes publiques telles que les Etats et les organisations internationales. Les conventions et lois-modèles sont souvent utilisées comme instruments de droit international public.

Exequatur
L' «exequatur» est une notion propre au droit international privé, qui désigne la décision rendue par le juge d'un pays et permettant l'exécution sur le territoire de celui-ci d'une décision de justice, une sentence arbitrale, un acte authentique ou une transaction judiciaire prononcés ou rendus à l'étranger.

For
Le «for» est une notion de droit international privé. Il désigne le tribunal qui est saisi du litige. Cette notion de «for» est à l'origine des notions «lex fori» et «forum shopping».

Force exécutoire
La « force exécutoire » est une notion propre au droit de la procédure civile. Les décisions de justice ont force exécutoire, en ce sens qu'elles peuvent être effectivement exécutées en recourant s'il le faut à la force publique. Ce sont essentiellement les jugements et les actes authentiques qui, revêtus de la formule exécutoire, ont force exécutoire. La force exécutoire ne vaut que dans l'Etat du tribunal qui a prononcé le jugement. Pour être exécuté à l'étranger, le jugement doit être avoir reçu l'«exequatur».

Forum-shopping
Le « forum-shopping » est une notion propre au droit international privé. La personne qui prend l'initiative d'une action en justice peut être tentée de choisir le tribunal en fonction de la loi qu'il devra appliquer. La personne qui entame l'action peut être tentée de choisir un for non parce qu'il est le for le mieux placé pour connaître du litige mais parce que les règles de conflits de lois que ce tribunal utilisera mèneront à l'application de la loi qui lui convient le mieux

Lex causae
La «lex causae» est une notion propre au droit international privé, qui correspond à la loi, telle que désignée par les règles de conflits de lois, qui régit le fond de l'affaire

Lex fori
La « lex fori » est une notion propre au droit international privé, qui signifie la loi du juge saisi. Lorsqu'un juge est saisi d'une affaire qui présente un caractère international, il doit s'interroger sur la loi applicable à cette affaire. Dans certaines hypothèses, ce sera la lex fori qui s'appliquera. Traditionnellement, la lex fori régit les questions de procédure, quelle que soit la lex causae.

Lex loci delicti
La «lex loci delicti» est une notion propre au droit international privé, qui correspond à la loi du pays où, en matière d'obligations non contractuelles, le fait dommageable se produit.

Loi applicable
L'expression «loi applicable» est une notion propre au droit international privé. Elle indique la loi nationale qui régit une question de droit déterminée présentant un caractère international. Il faut savoir qu'un juge, lorsqu'il est saisi d'un litige, n'applique pas nécessairement sa loi nationale pour résoudre ce litige. Lorsqu'une relation juridique entre personnes privées présente un caractère international (par exemple, parce que ces personnes sont de nationalités différentes, ou ne résident pas dans le même pays), les lois de plusieurs pays sont susceptibles d'être appliquées. On détermine la loi effectivement applicable en utilisant le mécanisme des règles de solution des conflits de lois.

Loi-modèle ou loi-type
Les « lois-modèles » ou « lois-types » sont des instruments élaborés par plusieurs Etats et/ou organisations internationales. Elles ont pour objet d'aider les Etats qui le souhaitent à réformer et moderniser leur législation nationale. Des organisations internationales, telles l'UNCITRAL et UNIDROIT (voir page d'accueil "Droit international") développent des lois-modèles ou lois-types.

Obligations contractuelles
Lorsque deux personnes concluent un contrat, elles s'obligent en général l'une envers l'autre: l'une des parties s'oblige à remettre un bien ou à fournir un service, l'autre s'oblige à en verser le prix. Chacune des parties au contrat est également tenue vis-à-vis de l'autre partie d'une obligation d'indemniser en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ce contrat.

Obligations non contractuelles ou délictuelles
Il y a obligation non contractuelle lorsqu'une personne responsable d'un dommage causé à autrui est tenue de dédommager la victime, dans les cas qui ne sont pas liés à l'exécution d'un contrat, comme par exemple dans les accidents de la route, les dommages à l'environnement ou encore les diffamations par voie de presse.

Reconnaissance
La «reconnaissance» est une notion de droit international privé. Reconnaître dans un Etat membre un jugement prononcé dans un autre, c'est admettre que ce jugement y produise certains effets. Les décisions de justice ne produisent leurs effets en principe que dans l'Etat où elles ont été prononcées. Leur reconnaissance dans un autre pays n'est possible que si le droit de cet Etat le permet ou si une convention ou un instrument communautaire l'a prévu.

Rome I
L'expression « Rome I » est souvent utilisée pour désigner la Convention de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée sous les auspices de la Communauté Economique Européenne.

Rome II
L'expression « Rome II » est souvent utilisée pour désigner le projet d'instrument de la Communauté européenne concernant la loi applicable aux obligations non contractuelles.



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