Skip Navigation Links
Le RMCJI
Documents d'Intérêt
Manuel de Procédure
Salle de Formation
Glossaire
F.A.Q.
Contacts
Liens

Skip Navigation Links
Coopération Judiciaire Internationale
Coopération Judiciaire avec l'Union Européenne
Système de coopération judiciaire marocainExpand Système de coopération judiciaire marocain

Conventions Bilatérales

Pays:

Matières:

41 Convention(s)         Afficher

Conventions Multilatérales

Organisations:

Matières:
56 Convention(s)          Afficher

La Coopération dans le Cadre de l’Union Européenne.

L’ Union Européenne après avoir subie la plus profonde transformation de cette réalité, avec la suppression de frontières suite au Traité de Schengen, est aussi pionnière dans l’ampliation de l’éventail de solutions pour faire face aux nouveaux actes de criminalité organisée, ayant recours à des outils légaux et structurels ou institutionnels propres, certains d’entre eux ont été crées ad hoc, mais tout particulièrement au substrat représenté par la règle de la “confiance réciproque” qui sert d’inspiration pour l’élaboration des normes, son interprétation ainsi que le fonctionnement des institutions et l’actuation des pouvoirs publics, y compris le Pouvoir Judicaire. La confiance réciproque entre les États membres implique le dépassement du vieux principe de réciprocité en tant que dernier critère pour agir dans le domaine de l’entraide judiciaire. Le besoin de son incorporation à la normative communautaire et nationale, et surtout, l’acceptation et intériorisation de  cette règle par les autorités policières et judiciaires, représente un recours plein de possibilités inédites dans la coopération de ces autorités et, par conséquence, dans la lutte contre la criminalité organisée.

1. La coopération judiciaire pénale au sein de l’Union Européenne

Après le Conseil Européen célébré à Tampere en 1999, l’Union Européenne a sensiblement augmenté le nombre de mécanismes de coopération internationale dans le domaine pénal, afin d’atteindre l’espace de liberté, sécurité et justice. Selon l’article 29 du Traité de l’Union Européenne l’objectif de l’Union est “d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude”.
Dans ce sens, dans le cadre du “Troisième pilier” de l’Union Européenne, on a assisté à l’augmentation du nombre des normes qu’au sein de l’Union ont établi, pas seulement des actions en commun face à certains types de criminalité, notamment la criminalité organisée, mais aussi des mécanismes spécifiques dont le but est de rendre effectif le reste des normes. En concret, l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice réclame :

  • Une majeure coopération entre les forces policières, les autorités douanières et le reste d’autorités compétentes des États membres, directement ou à travers l’Office Européen de Police (EUROPOL).
  • Une majeure coopération entre les autorités judiciaires et le reste d’autorités compétentes des États membres.
  • Le rapprochement de la législation des États membres en matière pénale.

D’après le nouvel article 31.1 du Traité de l’Union Européenne l’action en commun vise entre autres:

    • faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la procédure et de l’exécution des décisions;
    • faciliter l’extradition entre États membres;
    • assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la comptabilité des règles applicables dans les États membres;
    • prévenir les conflits de compétences entre États membres;
    • adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

Dans le cadre de la procédure, la Convention d’application de l’Accord de Schengen de 19 juin 1990 constitue un événement. La convention vise d’augmenter les mesures de coopération judiciaire et de simplifier les contacts directs entre les autorités judiciaires des états qui font partie. La convention met l’accent sur les différents moyens de coopération judiciaire (articles 48 à 58), l’extradition (articles 59-66) et transfèrement des personnes condamnées (articles 67-69). Dans tous les domaines susmentionnés, la Convention se rapporte aux conventions en vigueur sur la matière du Conseil d’Europe, mais en augmentant les mesures que ceux-ci prévoient. Elle s’occupe aussi d’autres aspects comme la drogue, les armes, les visa, etc. Le Système d’Information Schengen (SIS) est aussi crée.
La zone Schengen comprend tous les états de l’Union Européenne à l’exception du Royaume Uni et l’Irlande, auxquels il faut ajouter la Norvège. Ces états ont établi l’espace de justice et intérieur (JAI) en développant le Titre VI du TUE, duquel sont émanées d’autres normes comme l’Action Commune du 29 juin 1988 relative aux bonnes pratiques d’entraide judiciaire en matière pénale (98/427/JAI, DOCE 7-7-1998). Aussi l’Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (2000/C-197/01).
Ainsi, les instruments de coopération entre les autorités judiciaires et du ministère public des différents états de l’Union Européenne pour ce qu’elles puissent se communiquer entre elles sans avoir recours aux autorités centrales constituent un des aspects clés de ce système judiciaire de coopération.
Ces mesures, dont le but est de rendre plus simple et facile les différents actes de coopération entre les autorités judiciaires et du ministère public des états de l’Union Européenne, ont trouvé des difficultés qui ont limité leurs possibilités d’application et qui ont fait l’objet d’un comité à caractère spécial nommé Comite K4 et d’un rapport du 14 novembre 1996. Entre elles on compte :

  • L’absence de confiance.
  • La méconnaissance des instruments existants ainsi que son utilité et flexibilité.
  • Les difficultés entraînant les langues et leur traduction.
  • La complexité intrinsèque des affaires qui exigent des actes de coopération.
  • L’absence de spécialisation des différents organes nationaux dans les actes de coopération internationale.

A ceux-ci on peut ajouter :

  • L’absence de communication directe dans la pratique.
  • Lié à l’aspect précèdent, la difficulté à concrétiser l’autorité a qui s’adresser pour la demande de coopération selon les termes des différents instruments internationaux de coopération.
  • La méconnaissance sur le fonctionnement de différents systèmes judiciaires.
  • Le défaut de sources d’information fiables ainsi que d’autres moyens.

Par conséquence, les systèmes de coopération ont dû être accompagnés des compléments indispensables leur octroyant un soutien matériel.
Chaque fois que les intérêts communautaires ont été touchés par des actes de criminalité, l’Office Européenne de Lutte Antifraude (OLAF) a établi des mesures concrètes de coopération entre les différentes autorités juridictionnelles, facilitant et promouvant les rapports mutuels.

2. La coopération judiciaire civile au sein de l’Union Européenne

La construction d’un espace commun européen de justice a débouté avec les Traités de Maastricht ( ) de 1992 et Amsterdam, ( ), de 1997, et s’est matérialisé au cours du Conseil de Tampere de mai 1999, avec la réalisation de l’option de construction de l’espace de rapprochement à niveau de la procédure civile en s’appuyant sur des Règlements (obligatoires et directement applicables) dont le bout est de rendre cette matière efficace à niveau des prises des décisions judiciaires et de reconnaissance et exécution des jugements. Ce procès en vertu duquel on a produit des textes légaux qui forment la loi de procédure commune à tous les États Membres de l’Union, doit être abordé dès une perspective approfondie, qui inclut les Règlements instrumentaux de la procédure R (CE) 1.348/2000 et 1.206/2001 (signification et notification des actes judiciaires et coopération dans le domaine d’obtention des preuves) ainsi que le R (CE) 44/2001 relatif à la loi applicable, l’exécution, le précèdent de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, laquelle, malgré l’exclusion des matières concernant la famille et la responsabilité parentale, á établi les bases techniques de la nouvelle coopération à niveau civile, sans oublier le cadre extracommunautaire des accords de la Convention de la Haie de droit internationale privée déjà mentionnés et qui ont fait l’objet d’une partielle « communautarisation » et amplification des certains des mécanismes de coopération prévus.

Il est vrai que pour la construction de l’espace judiciaire européen on dispose des règlements instrumentaux, qui seront analysés ultérieurement, et d’une politique commune, a grande portée, qui tend à la confluence des institutions juridiques matériels sur la base d’une tradition juridique commune, et sur la consolidation de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg à niveau supra communautaire. Le rapprochement des règles de procédure constitue le second instrument d’homogénéité, et pour cela le système des Règlements se relève de grande utilité. 

En définitive, le procès auquel on est en train d’assister en Europe, et qui pourrait être appliqué à d’autres régions, repose sur les principes de base suivants:
a) la régulation homogène de l’accès à la justice; b) la convergente législative moyennant la harmonisation progressive des législations; c) l’instauration du mécanisme de reconnaissance automatique des décisions judiciaires, ce qui signifie le dépassement de la règle de collaboration pour consolider la règle de confiance dans les systèmes judiciaires de différents États de l’Union Européenne.

Un exemple du fonctionnement visé de la coopération judiciaire en Europe est constitué par l’énorme effort mené pour permette l’accès de la magistrature aux mécanismes de coopération. Le Réseau Judiciaire Européenne, implique le travail commun d’un groupe réduit de professionnels, des magistrats de chaque État qui ont élaboré un matériel commun et qui préparent des guides de bonnes mœurs, et que, jour après jour, continuent à améliorer l’accès aux sources à travers l’informatique, tel que le fonctionnement de l’Atlas Judiciaire Européenne par Internet.

3. Les mécanismes spécifiques de coopération

Actuellement, les mécanismes spécifiques de coopération dans le cadre de l’Union Européenne sont les suivantes:

3.1 Les magistrats de liaison.

Les magistrats de liaison sont établis par l’action commune, du 22 avril 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l’ancien article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne (96/277/JAI), qui s’est inspiré d’un mécanisme français déjà existant.
D’après l’article 1 de cette action, on établit un cadre qui permettra l’envoi et l’échange entre les États membres des magistrats ou fonctionnaires experts en coopération judiciaire, dénommes « magistrats de liaison » sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux.  L’objectif visé est l’amélioration de la rapidité et l’efficacité de la coopération judiciaire et contribuer, au même temps, à l’échange d’information sur les systèmes juridiques et judiciaires des États membres et son fonctionnement.
En vertu de l’article 3, les fonctions des magistrats de liaison, qui exercent leurs fonctions dans le cadre des attributions et dans le respect des accords conclus entres les États concernés, consistent à établir et entretenir, à partir des contacts directs avec les autorités judiciaires compétentes de l’Etat hôte, toute sorte de coopération judiciaire en matière pénale ou civile.
En réalité, ces fonctionnaires, normalement des magistrats, ne possèdent pas aucun pouvoir juridictionnel, ils s’occupent du suivie des actes de coopération qui ont un intérêt pour l’État d’origine afin de veiller par le correct accomplissement des ceux-ci de la part des autorités judiciaires de l’état de destin, ils peuvent, parfois, intervenir dans le déroulement de certains actes judiciaires, tels que l’interrogatoires aux témoins, etc. Ils se sont, aussi, relevés utiles dans la collecte et échange d’information permettant une meilleure connaissance des systèmes juridiques dans les pays considérés.

3.2 Le Réseau Judiciaire Européen.

Action commune du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’ancien article K.3 du traité sur l'Union européenne (98/428/JAI), concernant la création d'un Réseau judiciaire européen. D’après l’article 1 de ce texte, il est créé un réseau de points de contact judiciaires entre les États membres, dénommé le Réseau Judiciaire Européen.
Le Réseau judiciaire européen est composé, compte tenu des règles constitutionnelles, des traditions juridiques et de la structure interne de chaque État membre, des autorités centrales responsables de la coopération judiciaire internationale, des autorités judiciaires ou d'autres autorités compétentes ayant des responsabilités spécifiques dans le cadre de la coopération internationale, soit en général, soit pour certaines formes graves de criminalité, telles que la criminalité organisée, la corruption, le trafic de drogue ou le terrorisme.
Le Réseau Judiciaire européen fonctionne en particulier selon les trois modes suivants:

  •  il facilite l'établissement des contacts appropriés entre les points de contact des différents États membres.
  •  il organise des réunions périodiques des représentants des États membres.
  •  il fournit en permanence un certain nombre d'informations de base à jour, en particulier par le biais d'un réseau de télécommunications adéquat.

Les membres du réseau, les points de contacts, doivent être à disposition des différents organes juridictionnels et des autres autorités compétentes de son pays, des points des contact du reste des pays et des autorités judiciaires locales et des autres autorités compétentes des autres pays, afin de permettre à ceux-ci d’établir des contacts directs appropriés. Ils doivent aussi faciliter au réseau et aux organes juridictionnels, l’information plus utile pour le développement correct des mécanismes de coopération. Et l’article 8 de L’Action établi que les points de contact doivent avoir accès en permanence aux quatre types d'informations suivants :

  •  les coordonnées complètes des points de contact de chaque État membre, avec, le cas échéant, l'indication de leurs compétences au niveau national;
  •  une liste simplifiée des autorités judiciaires et un répertoire des autorités locales de chaque État membre;
  •  des informations juridiques et pratiques concises concernant les systèmes judiciaires et procéduraux des quinze États membres;
  •  les textes des instruments juridiques pertinents et, en ce qui concerne les conventions en vigueur, le texte des déclarations et réserves.

À différence des magistrats de liaison, ce système offre les avantages suivants:
- Il permet de se passer des accords bilatéraux entre les différents états. En effet, le rôle des magistrats de liaison est utile lorsqu’ils s’établissent entre états ayant un volume important d’actes de coopération, le réseau, de sa part, est en vigueur pour tous les états de l’Union Européenne.
- Il autorise la désignation en tant que points de contacts, des magistrats à juridiction propre, en définitive, avec capacité pour exécuter directement tout acte de coopération.

Moyens télématiques de soutien au Réseau Judicaire Européen

En ce qui concerne les mécanismes spécifiques de soutien aux membres du Réseau Judiciaire Européen, il faut signaler les mécanismes suivants :

L’Atlas Judiciaire Européen, un outil informatique d’accès convivial qui permet d’identifier facilement les tribunaux et autres autorités compétentes auxquelles adresser les lettres rogatoires actives. On trouve l’autorité concerné après avoir répondu à plusieurs questions sur l’objet de la procédure (terrorisme, matières douaniers, etc. selon les différents états) et la ville de son exécution (on peut faire des recherches sur la carte du pays, par nom ou par code postale). Le résultat est la dénomination de l’organe juridictionnel à qui s’adresser ainsi que son adresse postale, téléphone, fax et courrier électronique.

La liste de points de contacts du Réseau Judiciaire Européen dans les différents états avec leur téléphone et courrier électronique favorise les futurs contacts de coopération ainsi que la vérification de l’accomplissement des actes déjà émis. Dans ce dernier cas il faut tout simplement s’identifier moyennant un nom d’utilisateur et un mot de passe.

La communication directe avec un dictionnaire plurilingue d’équivalences juridiques, le projet SOLON, dont l’accès est libre.

Les “Fiches belges”, qui contiennent des informations juridiques sur les procédures pénales relatives aux mesures d’enquête dans chaque état membre. Elles ont été inventées par les autorités belges, ce qui explique sa dénomination. Actuellement ce sont les points de contact de chaque État à s’occuper de son actualisation. Elles se relèvent de grande utilité pour ce qui concerne les commissions rogatoires actives et passives, pour celles basées sur la convention du 1959 du Conseil d’Europe (et l’Accord d’application de Schengen) ainsi que pour les commissions de la Convention de l’année 2000. Afin de citer quelques exemples, dans les commissions rogatoires actives basées sur la convention de 1959, l’organe requérant pourra connaître la mécanique à niveau de procédure à suivre par l’acte de coopération de l’état requis ; de même, dans les lettres rogatoires passives basées sur la convention de l’année 2000, l’organe requis pourra connaître de manière simple les particularités juridiques de l’état requerrant, lesquelles devra appliquer.

Une relation de normes internationales d’application dans le cadre de l’Union Européenne.

Un système actualisé de rédaction de lettres rogatoires (projet COMPENDIUM), actuellement en construction. Son fonctionnement consiste à remplir des champs (identification de l’autorité requérante et requise, objet de la démarche, raisons justifiant l’urgence, cadre conventionnel applicable, etc.) pour ce qu’on arrive à une commission rogatoire formalisée entre les différents états. Ils existent des systèmes alternatifs de rédaction des lettres rogatoires :

Un model employé pour les models en langue française et anglaise : http://ue.eu.int/uedocs/cms/Upload/FormRequestEN.pdf.
Aussi, une fois actualisé, on retrouvera des models pour la rédaction des commissions rogatoires à travers le Vademecum (www.prontuario.org).

Un guide concernant le fonctionnement du mandat d’arrêt européen.

3.3 EUROJUST

La Décision du Conseil 2002/187/JAI, du 28 février 2002, institue EUROJUST afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. D’après l’article 4, le champ de compétence générale d’Eurojust recouvre :

  • Les types de criminalité et les infractions pour lesquels EUROPOL a, à tout moment, compétence pour agir.
  • Les types de criminalité suivants: la criminalité informatique; la fraude et la corruption, ainsi que toute infraction pénale touchant aux intérêts financiers de la Communauté européenne; le blanchiment des produits du crime; la criminalité au détriment de l’environnement ; la participation à une organisation criminelle au sens de l’action commune 98/733/JAI

Et les tâches fondamentales de cette organisation sont les suivantes:

  • La coordination des enquêtes judiciaires, qui comporte l’organisation de réunions et d’actions communes, en fournissant ses propres services de traduction. C’est ainsi que l’organe étatique pourrait se mettre en contact avec le membre national d’EUROJUST, qui s’occuperait d’organiser la coordination entre le reste des membres nationaux de cet organe qui soient affectés.
  • La coordination entre les organes juridictionnels des différents états membres, facilitant l’exécution des demandes de coopération et extradition, et dotant ses actuations de plus d’efficacité.

Pour réaliser ses taches, EUROJUST est composée d'un membre national, détaché par chaque État membre. En vertu de l’article 6 de ce texte, ils jouissent de pouvoirs étendus de demande, information, consultation et coordination entre les autorités compétentes des États membres concernés. Lorsque EUROJUST agit en tant que collège, elle s’occupe, entre autres, de réaliser une coordination entre les autorités compétentes et EUROPOL.  Il y a lieu à ce que les membres nationaux et le collège entretiennent des relations avec le Réseau Judiciaire Européen.
On a indiqué que, contrairement au Réseau Judiciaire Européen, qui est un système horizontal de coordination basé sur la génération d’un système d’interlocuteurs décentralisées, c'est-à-dire, il s’agit d’un biais spécialisé pour la transmission à niveau technique des actes de coopération ; EUROJUST permet de réaliser la coordination verticale entre les autorités compétentes des états concernés, en plus de faciliter les contacts avec EUROPOL,  moyennant la coordination des enquêtes dans les domaines le concernant. Cependant, la création de cet organisme a suscité des recels entre les défendeurs du  RJE, à cause de l’apparente duplicité de fonctions, et du déplacement de moyens matériaux vers EUROPOL, y compris le secrétariat.

Pour conclure, d’après l’article III-273 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe : “la mission d’EUROJUST est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par EUROPOL“.

3.4 Le Parquet européen

L’article III-274 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe prévoit l’institution d’un Parquet européen, à partir d’EUROJUST, compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec EUROPOL, les auteurs et complices d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exercera devant les juridictions compétentes des États membres l’action publique relative à ces infractions.

Le TRAITÉ DE MÄSTRICH de 7.2.1992, a inclut ces matières au sein du Troisième Pilier de la Communauté, à partir de ce Traité il s’est produit une intense activité à niveau intergouvernemental pour la concertation d’un système de conventions multilatérales, et qui ont exclu la juridiction du TJCE. Dans ce période on retrouve les Conventions sur la signification et la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires, la convention relative aux procédures d'insolvabilité, la convention dénomme Bruxelles II, du 20 mai de 1998 ; elles ont toutes précédé l’article qu’on analyse mais elles ne sont jamais entrées en vigueur.

LE TRAITÉ D’AMSTERDAM a inclut la coopération civile au sein du Premier Pilier, laquelle n’appartient plus au domaine gouvernementale et elle ressort de la compétence de la Commission.



Agenda du RMCJI


Points de Contact

Agadir(2)Béni Mellal(1)Casablanca(8)El Jadida(1)Fès(4)Kénitra(1)Khouribga(1)Laâyoune(1)Marrakech(1)Meknès(1)Nador(2)Ouarzazate(1)Oujda(2)Rabat(11)Settat(1)Tanger(4)Tétouan(1)


Un accès une zone privée